M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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126.2. Le titulaire du quota qui déménage son exploitation avicole autrement que conformément à l’article 23.1 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21.